Comment peut-on perdre (ou abandonner) sa nationalité française ? Quatre cas de figure peuvent se présenter.
1) Perte de la nationalité française par déclaration (article 23 et suivants du code civil)
Toute personne majeure résidant habituellement à l’étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère a la possibilité de souscrire une déclaration de perte de la nationalité française, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de cette acquisition.
Le déclarant doit résider habituellement à l’étranger tant au moment de l’acquisition de la nationalité étrangère qu’à celui de la déclaration. L’absence d’effectivité de la nationalité française de l’intéressé doit être suffisamment établie. En outre, les hommes de moins de 35 ans ne peuvent la souscrire que s’ils sont en règle avec leurs obligations militaires.
La perte de la nationalité française par déclaration ne revêt pas de caractère obligatoire. Elle constitue seulement une possibilité pour l’intéressé d’abandonner une nationalité qui ne lui correspond plus. La condition de résidence habituelle du déclarant à l’étranger a pour conséquence que la déclaration ne pourra être reçue que par les autorités consulaires françaises.
2) Exercice actif d’une nationalité étrangère (article 23-7 du code civil)
L’article 23-7 du code civil permet au gouvernement de prononcer d’office la perte de la nationalité française du « Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger s’il a la nationalité de ce pays ». Cette décision résulte d’un décret en Conseil d’Etat.
Deux conditions de fond sont considérées :
– une condition de comportement : l’individu visé par l’article 23-7 du code civil est celui, selon l’interprétation du Conseil d’Etat, qui fait preuve d’un comportement manifestant un défaut de loyalisme à l’égard de la France.
– une condition de double nationalité : l’article 23-7 du code civil ne peut s’appliquer qu’aux individus qui possèdent la nationalité étrangère qu’ils pratiquent effectivement.
3) Emploi dans un service public étranger (article 23-8 du code civil)
L’article 23-8 du code civil vise le Français « occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours ». L’emploi ne devient cause de perte de la nationalité française que si le gouvernement français a fait injonction à l’intéressé de le résigner et que ce dernier n’a pas donné suite à cette injonction. L’injonction fait courir un délai pour résigner l’emploi ou cesser le concours qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à deux mois.
La perte de la nationalité française se matérialise par un décret qui doit être pris simplement après avis du Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque cet avis est défavorable, le décret de perte de la nationalité française ne peut être pris que par décret en Conseil des ministres. Cet article est également rarement mis en œuvre.
4) Déchéance
La déchéance est prévue par l’article 25 du code civil. L’individu qui a acquis la nationalité française peut être déchu de cette nationalité par décret en Conseil d’Etat, sauf si cette déchéance a pour effet de le rendre apatride.
Quatre cas dans lesquels la déchéance peut être prononcée sont prévus :
– condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme ;
– condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit. Il s’agit des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
– condamnation pour s’être soustrait aux obligations résultant du Code du service national ;
– le fait de s’être livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Avant la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, la déchéance n’était encourue que pour les faits commis dans le délai de dix ans à compter de l’acquisition de la nationalité française, délai porté à quinze ans par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 pour les faits qualifiés de crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituant un acte de terrorisme. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits visés à l’article 25 du code civil, délai porté à quinze ans si les faits reprochés relèvent d’actes de terrorisme.
La déchéance est prononcée par un décret motivé qui ne peut être pris qu’après avis conforme du Conseil d’Etat. Dans la pratique, les mesures de déchéance sont exceptionnelles.